Chef d’Etablissement

Chef d’Etablissement

Au titre des missions qu’il exerce à la fois pour le compte de la Nouvelle-Calédonie et pour celui de l’Etat, le chef d’établissement a autorité sur l’ensemble des personnels en service dans l’établissement, et il est leur supérieur hiérarchique.
Le chef d’établissement est chargé d’impulser et de conduire la politique pédagogique et éducative de l’EPENC. Il travaille avec les représentants des collectivités et veille au développement de partenariats avec le monde économique, social et culturel. Il collabore avec les autres services de la Nouvelle-Calédonie et de l’État, les corps d’inspection pédagogique et les autres chefs d’établissement.
Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers et conformément aux programmes d’enseignement. Il définit les principes d’organisation des services. Il conduit et anime la gestion de l’ensemble des ressources humaines.

Le chef d’établissement :

  • 1° désigne à toutes les fonctions au sein de l’établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n’a reçu de pouvoir de nomination ;
  • 2° répartit les services d’enseignement entre les personnels, après avoir recueilli tous les avis qu’il juge utiles ;
  • 3° veille au bon déroulement des enseignements, de l’information, de l’orientation et (...) des procédures d’évaluation des élèves (...) ;
  • 4° veille au respect des programmes d’enseignement dans l’organisation pédagogique de l’établissement (...) ;
  • 5° est responsable des examens et concours (...), et à ce titre, peut avoir la qualité de chef de centre ;
  • 6° prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement ;
  • 7° est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur ;
  • 8° engage les actions disciplinaires, engage les actions à intenter ou à défendre en justice (...) ;
  • 9° peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public ; (...)
  • 11° recrute et gère les personnels directement employés par l’établissement ;
  • 12° pilote la communication interne et externe de l’EPENC et s’assure de sa cohérence ;
  • 13° organise le dialogue et la concertation avec les représentants des personnels de l’établissement ;
  • 14° fixe des objectifs, délègue des domaines d’activités et assigne des responsabilités à ses adjoints et à ses collaborateurs en fonction de leurs compétences et des textes qui régissent leurs missions ;
  • 15° procède à l’évaluation des personnels selon la réglementation en vigueur et les dispositions statutaires.

En qualité d’organe exécutif de l’établissement, le chef d’établissement :

  • 1° représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Après avoir recueilli l’autorisation du conseil d’administration, il conclut les transactions ;
  • 2° préside :
  • - le conseil d’administration ;
  • - l’ensemble des autres instances de l’établissement (...) ;
  • 3° prépare les travaux du conseil d’administration (...) ;
  • 4° exécute les délibérations et les décisions du conseil d’administration (...) ;
  • 5° est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement ;
  • 6° soumet au conseil d’administration les mesures à prendre en matière d’autonomie pédagogique après avis du conseil compétent de l’établissement et saisine de la commission permanente ; en cas de double rejet de la proposition relative à l’emploi de la dotation horaire globale, celle-ci est définitivement arrêtée par le chef d’établissement ;
  • 7° conclut et signe tout contrat ou convention et passe les marchés publics après habilitation du conseil d’administration. Il lui rend compte de cette habilitation ;
  • 8° transmet les actes de l’établissement aux autorités de tutelle et aux collectivités de rattachement ;
  • 9° organise les élections des instances de l’établissement, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats ;
  • 10° désigne les membres du conseil compétent en matière de pédagogie, de la commission éducative et du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, après consultation des équipes pédagogiques intéressées et avis du conseil d’administration ;

Source : Délibération n° 311 du 15 juin 2023 modifiant la délibération n° 77 du 28 septembre 2015 portant statut des établissements publics d’enseignement de la Nouvelle-Calédonie - art. 8 & 9.

Mise à jour : 29 février 2024

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